C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
49. L’obligation de maintenir l’activité pour laquelle le permis a été délivré prévue à l’article 34 ne s’appliquera aux permis professionnels de garde d’animaux et aux permis professionnels de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage visés par l’article 47 qu’à compter de leur renouvellement. Cette obligation ne s’applique pas aux permis professionnels de garde temporaire d’animaux visé par cet article.
A.M. 2018-008, a. 49.
En vig.: 2018-09-06
49. L’obligation de maintenir l’activité pour laquelle le permis a été délivré prévue à l’article 34 ne s’appliquera aux permis professionnels de garde d’animaux et aux permis professionnels de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage visés par l’article 47 qu’à compter de leur renouvellement. Cette obligation ne s’applique pas aux permis professionnels de garde temporaire d’animaux visé par cet article.
A.M. 2018-008, a. 49.